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Le partage du deuxième pilier (article 122 CCS)

La loi prévoit que les avoirs accumulés pendant la durée du mariage dans le cadre du deuxième pilier doivent être partagées.

Si seul un des conjoints a cotisé, il devra partager, au moment du divorce, avec l’autre conjoint les montants accumulés dans le cadre de la prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage (article 122 al. 1 CCS).

Si les deux conjoints se sont constitué un deuxième pilier, la loi exige le rééquilibrage. Ainsi, un décompte des avoir accumulés pendant la durée du mariage doit être demandé aux caisses respectives, pour la date présumée du divorce, les montants sont rééquilibrés afin que chacun des conjoints puisse bénéficier des mêmes montants (article 122 al. 2 CCS).

Le but de cette disposition légale est d’éviter qu’après un divorce, l’un des conjoint se trouve dans une situation financière précaire au moment de la retraite. Le partage au moment du divorce permet au conjoint qui n’a pas ou peu cotisé durant le mariage notamment parce qu’il s’est consacré à l’éducation des enfants, d’éviter qu’un divorce prétérite son avenir au moment de la retraite.

La loi prévoit des exceptions à ces principes (article 123, article 124 CCS). Sous certaines conditions, les conjoints peuvent renoncer totalement ou partiellement au partage des avoirs LPP (article 123 CCS). Dans ce cas, il faut que le conjoint qui renonce puisse bénéficier d’une autre forme de prévoyance. Si le juge du divorce estime que le partage partiel ou la renonciation sont inéquitables, il peut refuser de tels choix (article 123 al. 2 CCS).

Notons encore que lorsque pour un des conjoints ou pour les deux, un cas de prévoyance est déjà survenu (retraite, invalidité), les prestations accumulées pendant le mariage ne peuvent plus être partagées (article 124 CCS). Dans ce cas, une indemnité équitable peut être due.

Si le partage ou le rééquilibrage est la règle, nombre de conjoints peuvent se trouver dans des situations qui ne permettent pas de partager ou de rééquilibrer les avoirs de prévoyance.

A titre d’exemple, le conjoint qui a retiré ses avoirs LPP afin de s’installer à titre d’indépendant n’est souvent plus à même de les partager, les avoirs qu'il a cumulés pendant le mariage mais investis dans son entreprise n'étant plus disponibles. Dans ce cas, une indemnité peut être due.

D'autres situations peuvent encore se présenter dans lesquelles un ou les deux conjoints ont retiré tout ou une partie de leurs avoirs LPP dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Il faudra alors voir comment les avoirs peuvent être partagés.

Des difficultés peuvent également se présenter lorsqu’un conjoint exerce une activité professionnelle dans une organisation internationale. Nombre d’organisations internationales disposent d’un système de prévoyance qui ne permet pas, dans le cadre d’une procédure en divorce, de partager les avoirs accumulés pendant la durée du mariage. Il faudra donc évaluer de quelle manière l'autre conjoint pourra participer aux avoirs accumulés pendant le mariage. Une indemnité peut être fixée.

 

Liens utiles : Assurances sociales et LPP
OFAS Office fédéral des assurances sociales LPP et 3ème pilier
Prévoyance professionnelle Guide Social Romand
Divorce, caisses de pensions AVS-AI Conférence suisse des délégués à l'égalité
Divorce et assurances sociales Guide Social Romand
Assurance vieillesse et survivants (avs-ai.ch)
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Assurance perte de gain (avs-ai.ch)
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