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La médiation civile au niveau cantonal (Genève)

Nous nous limiterons ici à décrire la législation du canton de Genève, ceci bien que d'autres cantons aient également légiféré en matière de médiation.

La loi sur l l'orgnisation judiciaire (E 205) prévoit aux articles 66 et ss, les  conditions que doivent remplir les médiateurs assermentés (article 67). Les articles 70 et ss  LOJ précisent le cadre de la médiation ainsi que les obligations auxquelles sont soumis les médiateurs.

 

La loi d'application du code civil Suisse prévoit à son article 13 que l'autorité de conciliation et le tribunal informent les parties sur l'existence de la médiation et peuvent les inciter à y recourir.


Le Conseil d'Etat tient dresse deux Tableaux des médiateurs assermentés, le tableau des médiateurs civils et le  tableau des médiateurs pénaux.

Les médiateurs de Divorce-Service sont assermentés tant en matière pénale qu'en matière civile

En cas d'accord complet, et pour autant que la convention soit conforme à l'ordre public et au droit impératif, le juge homologuera la convention sur demande des parties. Il peut refuser cette homologation si la convention n'est pas conforme au droit ou inéquitable. 


Le médiateur s'engage à la plus stricte confidentialité et ne peut en être libéré qu'avec l'accord des parties ( article 22 du Règlement relatif aux médiateurs pénaux et civils).

Par ailleurs, le médiateur est soumis au secret, article 71 LOJ.

Les médiateurs de Divorce Service sont assermentés et figurent sur le tableau des médiateurs civils et le  tableau des médiateurs pénaux.

 

Liens utiles :

Cabinet-de-mediation PR.ch

Tableau des médiateurs civils et Tableau des médiateurs pénaux.

Code de procédure civile suisse (art. 213 ss. CPC)

Loi genevoise sur l'organisation judiciaire (art. 66 ss. LOJ)

Règlement genevois relatif aux médiateurs pénaux et civils

Conformément à l'article 66 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, l'exercice de la fonction de médiateur assermenté est subordonné à une autorisation du Conseil d'Etat.