La médiation civile au niveau cantonal (Genève)
Nous nous limiterons ici à décrire la législation du canton de Genève, ceci bien que d'autres cantons aient également légiféré en matière de médiation.
La loi sur l'organisation judiciaire (E 205) prévoit aux articles 161 et suivants, la possibilité de recourir à la médiation ainsi que les conditions que doivent remplir les médiateurs assermentés (articles 161 A et ss). A Genève, en matière civile, la loi sur la procédure civile prévoit que la médiation peut être proposée aux parties par la Chambre de conciliation du Tribunal de 1ère instance ou par les Tribunaux du canton en matière civile (voir articles 71 A et ss LPC (E 305)).
Le médiateur, choisi parmi les médiateurs ou institutions mentionnés sur le tableau des médiateurs n’intervient pas dans la procédure civile et le juge n’intervient pas dans le processus de médiation (article 71 B LPC).
La médiation peut avoir lieu avant une conciliation (article 71 D LPC), hors procédure civile ou durant la procédure (article 71 G) et si une convention abouti, celle-ci peut être, sur requête, homologuée par le juge (article 71 F LPC).
En cas d’accord complet, et pour autant que la convention soit conforme à l’ordre public et au droit impératif, le juge homologuera la convention sur demande des parties. Il peut refuser cette homologation si la convention n’est pas conforme ou si le médiateur n’est pas inscrit au tableau des médiateurs (article 71 F et ss LPC).
Le médiateur est soumis au secret (article 161 E LOJ) et ne peut en aucun cas témoigner en justice ni divulguer ce qu’il a appris durant les entretiens de médiation (article 161 F LOJ).
Les médiateurs de Divorce Service sont assermentés et figurent sur le Tableau des médiateurs.
Pour des informations complémentaires, voir le Guide pratique de la médiation civile, rédigé par la Commission de préavis en matière civile et pénale.
Liens utiles :
www.cabinet-de-médiation.ch
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