Tél. 022 310 04 54
Contact

Divorce sans enfant

Un couple sans enfant (ceci est également valable pour un couple avec enfant majeur) devra définir les modalités de son divorce en ce qui concerne les points suivants:

L'attribution du domicile familial ou conjugal (article 121 CCS)

Les conjoints devront déterminer qui conserve le logement conjugal, l'autre conjoint devant se constituer un nouveau domicile.
En cas de location, le conjoint qui conserve le domicile conjugal reprendra le bail à son nom, avec tous les droits et toutes les obligation qui s'y attachent.
En cas de copropriété, les conjoints devront choisir quel sort il réserveront au bien immobilier faisant office de domicile conjugal.

Divorce Service est à votre disposition pour vous aider à déterminer la solution la plus favorable à la future organisation de la vie séparée du couple après le divorce. Si vous êtes locataires et que l'un de vous souhaite conserver le logement familial, celui-ci reprendra le bail à son nom.

 

Divorce Service est à votre disposition pour mettre en lumière toutes les hypothèses concernant le bien immobilier, notamment, l'attribution du logement familial ou conjugal, le maintien de la copropriété, la reprise de la part par l'un des conjoints ou encore la vente éventuelle. Nous examinons avec vous les avantages, les inconvénients liées à chaque hypothèse, les aspects financiers, les implications sur le deuxième pilier lorsqu'il a été investi dans le cadre de l'encouragement à la propriété.

 

Les contributions à l'entretien du conjoint (article 125 CCS)

Bien que des contributions à l'entretien d'un conjoint soient de moins en moins pratiquées et que la loi considère que chaque époux doit être à même de subvenir à ses besoins, il existe néanmoins des situations dans lesquelles des contributions peuvent être  dues. A titre d'exemple, une femme qui s'est occupée des enfants et qui a renoncé à une carrière pour se consacrer à leur éducation pendant de nombreuses années, peut, à certaines conditions, revendiquer une contribution d'entretien. Pour déterminer ce droit, il faudra notamment tenir compte de sa situation financière (fortune, prévoyance), de son âge, de sa santé, de la durée du mariage, du niveau de vie pendant le mariage, de sa formation professionnelle, de sa capacité à se reformer, de ses chances à se réinsérer professionnellement et de sa situation au moment de la retraite. La situation financière du conjoint débiteur de la contribution après divorce est également un élément déterminant.

Signalons encore que pour établir la contribution du conjoint, on prend en compte le minimum vital de l’office des poursuites. Ainsi, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite  du 1er juillet 2009, prévoit que pour un parent vivant seul, il s’élève à CHF 1’200.- par mois, celui du parent vivant avec les enfants s'élève à  CHF 1'350.-- par mois et le minimum vital pour un couple marié, pacsé ou vivant avec des enfants s'élève à   CHF 1700.--, par mois.

Etant précisé que les montants fixés à titre de minimun vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP, comprennent les dépenses telles que l'alimentation, les vêtements, le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, l'électricité etc. Il s'agit donc d'un montant absolument indispensable pour vivre.

 

Il faut encore savoir que si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la contribution allouée peut être suspendue, supprimée ou diminuée (article 129 CCS). Cette contribution cesse en cas de remariage sauf s'il en a été convenu autrement (article 130 CCS).

Les contributions d'entretien après divorce sont généralement prévues sous forme de rentes mensuelles, qui peuvent être soumises à certaines conditions (article 126 CCS).

Divorce Service vous donnera toutes les informations nécessaires et établira si nécessaire, avec vous des budgets ceci afin de préserver au mieux les intérêts des deux conjoints.

 

Le partage du deuxième pilier (article 122 CCS)

La loi prévoit que les avoirs accumulés pendant la durée du mariage dans le cadre du deuxième pilier doivent être partagées.

Si seul un des conjoints a cotisé, il devra partager, au moment du divorce, avec l'autre conjoint les montants accumulés dans le cadre de la prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage (article 122 al. 1 CCS).

Si les deux conjoints se sont constitué un deuxième pilier, la loi exige le rééquilibrage. Ainsi, un décompte des avoir accumulés pendant la durée du mariage doit être demandé aux caisses respectives, pour la date présumée du divorce, et les montants sont rééquilibrés afin que chacun des conjoints puisse bénéficier des mêmes montants (122 al. 2 CCS).

Le but de cette disposition légale est d'éviter, qu'après un divorce, l'un des conjoint se trouve dans une situation financière précaire au moment de la retraite. Le partage au moment du divorce permet au conjoint qui n'a pas ou peu cotisé durant le mariage notamment parce qu'il s'est consacré à l'éducation des enfants, d'éviter qu'un divorce prétérite son avenir au moment de la retraite.

La loi prévoit des exceptions à ces principes (article 123, article 124 CCS). Sous certaines conditions, les conjoints peuvent renoncer totalement ou partiellement au partage des avoirs LPP (article 123 CCS). Dans ce cas, il faut que le conjoint qui renonce puisse bénéficier d'une autre forme de prévoyance. Si le juge du divorce estime que le partage partiel ou la renonciation sont inéquitables, il peut refuser de tels choix (article 123 al. 2 CCS).

Notons encore à titre d'exemple, que lorsque pour un des conjoints ou pour les deux, un cas de prévoyance est déjà survenu (retraite, invalidité), les prestations accumulées pendant le mariage ne peuvent plus être partagées (article 124 CCS). Dans ce cas, une indemnité équitable peut être due.

Si le partage ou le rééquilibrage est la règle, nombre de conjoints peuvent se trouver dans des situations qui ne permettent pas de partager ou de rééquilibrer les avoirs de prévoyance.

A titre d'exemple, le conjoint qui a retiré ses avoirs LPP afin de s'installer à titre d'indépendant n'est souvent plus à même les partager les avoirs qu'il a accumulés mais investis dans son entreprise. Dans ce cas, une indemnité peut être due.

Des difficultés peuvent également se présenter lorsqu'un conjoint exerce une activité professionnelle dans une organisation internationale. Nombre d'organisations internationales disposent d'un système de prévoyance qui ne permette pas dans le cadre d'une procédure en divorce, de partager des avoirs accumulés pendant le mariage. Il faudra donc évaluer de quelle manière l'autre conjoint pourra participer aux avoirs accumulés pendant la durée du mariage.

D'autres situations peuvent encore se présenter, dans lesquelles, un ou les deux conjoints ont retiré tout ou une partie de leurs avoirs LPP dans le cadre de l'encouragement à la propriété. Il faudra alors voir comment les avoirs peuvent être partagés.

Divorce Service analyse avec vous votre situation quant au partage ou rééquilibrage ainsi que les possibilités de renonciation au partage.  Nous cherchons ensemble la meilleure solution qui préserve de manière équitable l'avenir de chacun des conjoints et qui est conforme aux exigences légales en matière de règlement des effets du divorce concernant la prévoyance professionnelle.

 

La liquidation du régime matrimonial (article 120 CCS)

La plupart des couples mariés sont soumis au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts (article 196 CCS). Toutefois, les conjoints peuvent avoir choisi une autre alternative. A titre d'exemple, les conjoints peuvent être soumis au régime de la séparation des biens (article 247 CCS) ou encore à celui de la communauté des biens (article 221 CCS).

Le régime de la participation aux acquêts (articles 196 ss CCS)

Ce régime distingue deux masses de biens :


Au moment du divorce, le régime matrimonial de la participation aux acquêts doit être liquidé. Le principe est que chacun des conjoints reprend ses biens propres et que les acquêts sont partagés entre les deux conjoints. Les conjoints peuvent simplement décider entre eux, sans le mentionner dans leur convention de divorce qu'il ont liquidé leur régime matrimonial.

Les conjoints peuvent également déterminer, dans leur convention de divorce, de quelle manière ils choisissent de se répartir leurs biens.

Divorce Service peut vous aider à établir un inventaire des biens dans le cadre de votre liquidation du régime matrimonial et vous informer sur la manière de régler au mieux et conformément à la loi les divergences qui peuvent se présenter entre les conjoints concernant l'appartenance d'un bien à une masse ou à une autre.. Divorce Service a une vue d'ensemble de votre situation et peut vous suggérer des solutions propres aux spécificités liées à votre situation financière.

 

Le régime de la séparation des biens (article 247 CCS)

Le régime de la séparation des biens permet aux époux de conserver chacun leurs biens, qu'ils aient été acquis avant ou pendant le mariage. Les époux peuvent avoir choisi ce type de régime notamment pour des raisons financières ou lorsque l'un des conjoint exerce une activité professionnelle à titre d'indépendant. Il s'agit ici du régime conventionnel de la séparation des biens, les époux ayant conclu un contrat de mariage par-devant notaire. En choisissant ce type de régime, les biens restent la propriété de chacun des conjoints il n'y a donc pas de liquidation.

Le régime extraordinaire de la séparation des biens (articles 118 , 185, 188 CCS)

Le régime extraordinaire de la séparation des biens n'est pas le résultat d'un choix conventionnel entre les conjoints.

Dans le cadre d'une procédure en séparation de corps, le juge prononce la séparation de biens (article 118 CCS). Un époux peut également demander sous certaines conditions, que le juge prononce la séparation de biens. A titre d'exemple de justes motifs citons la situation où un conjoint est insolvable, ou encore qu'il met en péril les intérêts du conjoint ou de la famille.

Le régime de la communauté des biens (article 221 CCS)


Ce type de régime est rare. Divorce Service vous informera si nécessaire.

Enfants majeurs

Signalons ici que lorsque vous avez des enfants majeurs, votre convention de divorce et votre requête commune en divorce ne règleront pas leur situation, raison pour laquelle nous assimilons le couple sans enfants à celui d'un couple avec enfant majeur.

Il importe de rappeler que l'entretien des enfants peut aller au-delà de la majorité et jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et suivies (article 277 CCS). Les parents peuvent s'entendre entre eux sur le montant qui correspond à l'entretien de l'enfant majeur dans la situation après divorce. Ils peuvent également choisir de passer une convention écrite avec leur enfant majeur et fixer le montant de la contribution d'entretien.

Divorce Service vous renseigne et évalue avec vous, si nécessaire, la solution qui convient le mieux à vos souhaits et à l'intérêt de l'enfant majeur.