| Le partage du deuxième pilier (article 122 CCS) Attention ! Modifications en 2017Dès 2017, la loi prévoit que les avoirs accumulés pendant la durée du mariage dans le cadre du deuxième pilier doivent être partagés au moment de l'introduction de la procédure en divorce et non plus au moment du divorce (122 CCS). Le partage se fait par moitié (123 CCS). La notion de prévoyance équivalente (avant 2017) est remplacée par la notion de prévoyance adéquate. Si seul un des conjoints a cotisé, il devra partager, au moment de l'introduction de la procédure en divorce (122 CCS), avec l’autre conjoint, les montants accumulés dans le cadre de la prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage jusqu'à l'introduction de la demande en divorce (123 CCS). Ainsi, un décompte des avoir accumulés pendant la durée du mariage doit être demandé aux caisses respectives, pour la date de l'introduction de la procédure en divorce, les montants étant rééquilibrés afin que chacun des conjoints puisse bénéficier des mêmes montants (articles 123 CCS, 124c CCS). Le but de ce partage est d'éviter qu’après un divorce, l’un des conjoints se trouve dans une situation financière précaire au moment de la retraite. Le partage au moment l'introduction de la procédure en divorce permet au conjoint qui n’a pas ou peu cotisé durant le mariage, notamment parce qu’il s’est consacré à l’éducation des enfants, d’éviter qu’un divorce prétérite son avenir au moment de la retraite. La loi prévoit des exceptions à ces principes (article 124b CCS). Sous certaines conditions et exceptionnellement, les conjoints peuvent, par convention, s'écarter du partage par moitié des avoirs LPP (article 124b al. 1). Dans ce cas, il faut que le conjoint qui renonce puisse bénéficier d’une autre forme de prévoyance qui doit être considérée comme adéquate. Si le juge du divorce estime que les modalités prévues par les conjoints quant au partage des avoir LPP n'assurent pas une prévoyance adéquate aux conjoints, il peut refuser de tels choix. Le juge jouit en la matière d'un libre et large pouvoir d'appréciation. En pratique, ce n'est donc que dans des situations particulières qu'une renonciation ou un partage autre que par moitié est possible par convention. Le juge peut également s'écarter de la notion de partage par moitié pour de justes motifs (124b, 124b al.2 CCS). Il peut même aller au-delà du partage par moitié dans certains cas (124b al.3 CCS). Notons encore que lorsque pour un des conjoints ou pour les deux, un cas de prévoyance était déjà survenu (retraite, invalidité), les prestations accumulées pendant le mariage ne pouvaient plus être partagées selon l'ancien droit. Dès 2017, la situation change. En cas de perception d'une rente invalidité avant l'âge de la retraite (
article 124 CCS), la loi prévoit le partage par moitié d'une prestation de sortie hypothétique qui sera calculée selon l'article 2 al. 1 LFP, ledit calcul étant du ressort de l'institution de prévoyance. Pour le cas où un conjoint perçoit déjà une rente de vieillesse, le partage n'était plus possible sous l'ancien droit et l'autre conjoint avait droit à une indemnité équitable. Le nouveau droit de 2017, prévoit que ce sont les prestations de prévoyance, soit les rentes, qui seront partagées (124a CCS). La rente sera versée sous la forme d'une rente viagère (article 124a al. 2 CCS). Les modalités de partages sont décrites à l'article 124a al.1 CCS, en tenant compte des circonstances concrêtes. La méthode de conversion en rente est réglée par ordonnance 19h OLP et annexe. A titre d’exemple, on peut citer celui du conjoint qui a retiré tout ou une partie de ses avoirs LPP afin de s’installer à titre d’indépendant. D'autres situations peuvent encore se présenter dans lesquelles un ou les deux conjoints ont retiré tout ou une partie de leurs avoirs LPP dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. S'il n'est pas possible de partager les avoirs accumulés selon le système suisse, il faudra évaluer de quelle manière l'autre conjoint pourra participer aux avoirs accumulés pendant le mariage. Une indemnité peut être fixée (124e CCS) soit sous la forme d'une rente soit sous la forme d'un capital. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 2017 (Voir les nouveautés). Liens utiles : 2021 dernière mise à jour, Droit matrimonial.ch Jurisprudence Newsletter UNINE Partage du deuxième pilier et droit étranger (octobre 2020 (Droit matrimonial NL UNI NE) Partage 2ème pilier ATF juillet 2020 Nouveau droit du divorce et partage deuxième pilier Modifications du partage du deuxième pilier, entrée en vigueur 2017
AVS-AI
L'AVS consitue le premier pilier dans le cadre de la retraite. Les prestations touchées le sont en fonction des cotisations versées. Il est important de déterminer, dans une convention de divorce, à qui seront attribuées les bonifications pour tâches éducatives.
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Divorce Service analyse avec vous votre situation quant au partage ou rééquilibrage des avoirs LPP accumulés pendant la durée du mariage ainsi que les possibilités de renonciation au partage. Nous cherchons ensemble la meilleure solution qui préserve de manière équitable l’avenir de chacun des conjoints et qui est conforme aux exigences légales en matière de règlement des effets du divorce concernant la prévoyance professionnelle.
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